CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00751

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00751 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDUJ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00652

N° RG 23/00751 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDUJ

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Sébastien BENDER

Le :

Pour le Greffier

Me Sébastien BENDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [U] [F], Assesseur employeur - [I] [R], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [16] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[18] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par [C] [X] munie d’un pouvoir permanent EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la SARL [16] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [18] tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 21 avril 2022 dont son salarié, M. [N] [Y], a été reconnu atteint.

A l'audience du 2 octobre 2024, la SARL [16] demande au tribunal de : JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [14], En conséquence, SOLLICITER un deuxième avis d'un [19] autrement composé afin de déterminer l'origine de la maladie de Monsieur [Y]. DIRE et JUGER que la maladie déclarée par Monsieur [Y] n'est pas une maladie professionnelle ANNULER la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par la [17] en date du 26 janvier 2023, ayant donné lieu à rejet implicite de la Commission de recours amiable ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable à la suite du recours notifié le 14 mars 2023 A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la reconnaissance de la maladie professionnelle notifiée par la [8] le 26 janvier 2023 est inopposable à la société [14] En tout état de cause, CONDAMNER la [18] à verser à la société [14], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. LAISSER les frais et dépens de la procédure à la charge de la [18].

La SARL [16] fait valoir que la maladie déclarée par M. [N] [Y], une tendinite de l'épaule droite, ne trouve pas son origine dans l'activité professionnelle, M. [V] n'accomplissant pas les gestes du tableau, travaillant à temps partiel et ayant peu travaillé les années précédant sa déclaration, aucune alerte n'ayant été faite par le médecin du travail et les postes de travail ayant été aménagés. Elle ajoute que M. [V] souffrait d'un état pathologique antérieur. Elle a aussi estimé nécessaire l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

En défense, la [9] conclut : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la maladie déclarée par M. [Y] est codifiée au tableau n°57 des maladies professionnelles ; - Constater que le dossier de M. [Y] a été soumis à l'appréciation du [19] de la Région [Localité 21] EST en raison du dépassement du délai de prise en charge ; - Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 21/04/2022 dont est atteint M. [Y] a été prise conformément à l'avis rendu par le [20] ; - Dire et juger que l'avis du [20] s'impose à l'organisme de prise en charge ; - Constater que la condition d'exposition au risque du tableau 57A est démontrée ; - Constater que la Société [15] n'apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d'exposition n'est pas remplie ; - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal sur la nécessité de désigner un second [19] ; - Dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement rempli son devoir d'information lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [Y] ; - Rejeter la demande formulée par la Société [15] au titre de l'article 700 du CPC ; En conséquence, - Débouter la Société [15] de l'ensemble de son recours ; - Condamner la Société [15] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la Société [15] aux entiers frais et dépens.

Elle indique avoir transmis le dossier de maladie professionnelle de M. [Y] au [11] au motif que la condition de