CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00839
Texte intégral
N° RG 23/00839 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEAB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00656
N° RG 23/00839 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEAB
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par Case palais
Me Laurence GENTIT Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Laurence GENTIT Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [Y] [V], Assesseur employeur - [P] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] née le 19 Mai 1974 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203, substituée par Me Marine COLTAT, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 juillet 2023, Madame [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours à l'encontre de la [5].
A l'audience du 1er décembre 2023, l'affaire a été renvoyée successivement au 2 octobre 2024 à la demande des parties.
A cette dernière audience, Madame [C] [M], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 24 juin 2024, et a sollicité ce qui suit : - Donner acte à Mme [C] [M] qu'elle se désiste de son recours formé le 19 juillet 2023 contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [5] du 6 juin 2023 et des contestations émises dans le cadre de ce recours ; - Débouter la [5] de toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du CPC ; - Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle a pris acte d'une décision du 15 mai 2024 qui l'a condamnée au règlement d'un montant dû au titre d'une mise en demeure du 29 mars 2022. Elle abandonne dès lors son recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [5].
La [5], représentée par son avocat, a indiqué n'avoir jamais conclu. Elle a sollicité une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a mis dans les débats la recevabilité de cette demande née après le désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté au-cune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou-mission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
En l'espèce, le défendeur n'avait présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
Dès lors, le désistement de Madame [C] [M] est parfait et il convient de le constater.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le désistement est parfait au jour où il est indiqué par la demanderesse, dès lors qu'à cette date, aucune demande reconventionnelle n'a encore été émise.
Le désistement éteint l'instance.
Partant, la demande de la caisse de sécurité sociale postérieure émise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas recevable.
La demanderesse qui se désiste, supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [C] [M] ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
DECLARE irrecevable la [5] en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH