PROCEDURES SIMPLIFIEES, 15 novembre 2024 — 24/03568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 64B
N° RG 24/03568 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF32
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[N] [O]
C/
[P] [Z]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [O], demeurant 48 RUE MAX FISCHL - 31700 BLAGNAC
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [Z], demeurant BAT C APPT 22 - 48 RUE MAX FISCHL - 31700 BLAGNAC
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été mis en cause devant les services de police en août 2023 par sa voisine, Madame [P] [Z], pour des faits allégués de maltraitance sur son chien « Kurama », que l’enquête a abouti au classement sans suite de la plainte de Mme [Z] qui repose sur de fausses allégations, que Mme [Z] était animée par la seule volonté de lui nuire, qu’il a donc été victime de dénonciation calomnieuse de la part de Mme [Z], dont la plainte a entraîné son placement en garde à vue mais aussi le retrait de son chien, qui a été placé dans un refuge de la SPA, par acte de commissaire de justice en date du 17/07/2024, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux dépens et à lui payer les sommes de : - 2.002,00 € au titre de son préjudice matériel (frais de garde de l’animal par la SPA), arrêté au 31/07/2024, à parfaire sur la base de 10 € par jour à compter du 01/08/2024 jusqu’à complet paiement, - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/10/2024, Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Madame [P] [Z] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l'article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [N] [O] doit établir la faute de son auteur, son préjudice, ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et la faute civile dont il se dit victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] affirme que Madame [P] [Z] « a déposé plainte à son encontre pour maltraitance animale ». Il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, hormis son propre courrier de plainte pour dénonciation calomnieuse devant le Procureur de la République de Toulouse en date du 16/09/2023.
D’ailleurs, cette plainte pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite par le Procureur de la République le 11/10/2023 au motif d’absence d’infraction.
Aucune faute de Madame [P] [Z] n’est démontrée par le demandeur, qui verra sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil rejetée.
Monsieur [N] [O] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
- Rejette les demandes formées par Monsieur [N] [O] contre Madame [P] [Z], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral ;
- Rejette la demande de Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT