cr, 19 novembre 2024 — 23-85.478

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 23-85.478 F N° 51474 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 La société [Adresse 1] et MM. [S] [J] et [C] [L] ont formés des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2023, qui, pour contraventions au code de l'environnement, les a condamnés à des peines d'amende, de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [2] et de MM. [S] [J] et [C] [L], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des associations [3] et [4], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [Adresse 1] et MM. [J] et [L] devront payer in solidum aux associations [3] et [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.