cr, 19 novembre 2024 — 24-81.590
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 24-81.590 F N° 51469 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 Mme [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 février 2024, qui, pour violences aggravées, rébellion et outrage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que Mme [C] [N] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.