cr, 19 novembre 2024 — 23-85.972

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 23-85.972 F N° 51462 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 22 septembre 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables, dont des mineurs, à des conditions d'hébergement indignes et mise à disposition de biens immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné, notamment, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'acheter un bien immobilier en vue de le louer et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [V], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N] et M. [J] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la mairie d'[1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer à la SCP Alain Bénabent, avocat à la cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.