cr, 19 novembre 2024 — 23-87.027
Textes visés
Texte intégral
N° V 23-87.027 F-D N° 01384 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 octobre 2023, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [T], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [T] est propriétaire de plusieurs appartements qu'il a mis en location. 3. À la demande de certains locataires, les services de la commune de [Localité 1] puis de l'agence régionale de santé ont procédé à plusieurs visites de différents appartements et relevé des infractions. 4. M. [T] a été poursuivi des chefs de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition, en vente ou en location, de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles, de perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, de menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre. 5. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] des chefs de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement, l'a partiellement relaxé des chefs de location d'un logement provenant d'une division d'immeuble prohibée et refus de relogement, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef de refus de relogement, alors : « 1°/ que seul est pénalement sanctionné le refus de reloger l'occupant d'un logement et non la seule tardiveté à y procéder ; qu'en déclarant M. [T] coupable de refus de relogement aux motifs qu'il avait reçu du préfet l'ordre de cesser la suroccupation si besoin par le biais de relogement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, le 19 janvier 2016, cependant qu'elle constatait l'existence d'une « proposition de relogement du 25 mars 2016 », ce dont il résultait que M. [T] avait exécuté l'arrêté litigieux dans un délai de deux mois et six jours après notification de l'arrêté, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article 111-4 du code pénal ; 2°/ que constitue une infraction le fait de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire ; qu'en déclarant M. [T] coupable de refus de relogement sans constater qu'il était en mesure de proposer une solution de relogement à Mme [R] [M], la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer M. [T] coupable du délit de refus de relogement, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci était tenu d'assurer le relogement des occupants concernés dans les deux mois de la notification de l'arrêté préfectoral. 10. Les juges ajoutent que cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possi