cr, 19 novembre 2024 — 23-82.835
Texte intégral
N° P 23-82.835 F-D N° 01382 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 Mme [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du patrimoine, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [T] [L] a fait construire une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant, située dans le site classé espace naturel sensible du massif de [Localité 1], après démolition d'un bâtiment préexistant. 3. Elle a été poursuivie pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un site classé. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces chefs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 5. Mme [L] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, alors : « 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'occurrence, en décidant de la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur et non dans leur état antérieur bien qu'un mazet de 46,69 m² se trouvait sur le terrain, la cour d'appel a été au-delà de ce que permettait l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et a violé ledit article ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, le conseil de Madame [L] rappelait « que la remise en état se définit comme le « rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que l'état antérieur des lieux est un terrain doté d'un mazet de 46,69 m², la circonstance que ce mazet avait été édifié sans permis de construire est sans incidence puisque ce mazet est couvert par la prescription de l'action publique » (conclusions d'appel, p. 13) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque la construction pour être mise en conformité des lieux avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, les juges ne sauraient ordonner la démolition; qu'au cas présent, le mur de clôture n'avait pas été créé mais conforté et le plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune imposant même de conserver les murs de pierre sèche existants, comme le rappelait dans ses écritures le conseil de l'exposante (p.14 et 15), Madame [L] ayant simplement omise de faire une déclaration préalable de travaux pour le mur de clôture en pierres sèches ; qu'en ordonnant la démolition du mur de clôture en pierres sèches quand l'exposante pouvait régulariser les travaux entrepris sur ce mur, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 8. Pour ordonner la démolition de la maison, de la dalle et de la clôture, ainsi que la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] a démoli un bâti