cr, 19 novembre 2024 — 23-86.775
Textes visés
- Article 513 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 23-86.775 F-D N° 01381 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 La société [1] et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2023, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [1] et fils, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [B] [P] est décédé à l'occasion d'un accident alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur, la société [1] et fils (la société). 3. Le tribunal correctionnel a relaxé la société du chef susvisé et a débouté Mme [I] [P], partie civile, de ses demandes. 4. Le ministère public et Mme [P] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] et fils coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail le 22 septembre 2018, alors : « 1°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'un conseiller ait été entendu en son rapport de sorte que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale ; 2°/ que les mentions de l'arrêt doivent permettre de s'assurer que le rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller membre de la juridiction de jugement ; qu'en se bornant à faire référence à l'« énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur » (arrêt p. 8), l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un rapport a été fait à l'audience par un des magistrats composant la juridiction de jugement, en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner la notification du droit au silence et l'énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur, ni les notes d'audience au demeurant visées par le seul greffier ne portent mention du rapport et du nom du rapporteur. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.