cr, 19 novembre 2024 — 23-87.219
Texte intégral
N° D 23-87.219 F-D N° 01380 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [G] [W] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [N], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2] et de Mmes [X] et [Z] et MM. [H] et [F] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré [G] [W] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et responsable des préjudices subis par M. [O] [N], reçu en sa constitution de partie civile. 3. Les ayants droit de [G] [W], décédé postérieurement à cette décision, sont intervenus à l'instance. 4. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal a alloué à la partie civile diverses sommes en réparation de ses préjudices, la décision étant déclarée opposable à la société [2] ([2]), assureur du véhicule de [G] [W]. 5. La [2] et M. [N] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, troisième, et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [N] de de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1] et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et de la perte de chance de participation au capital de la société [1], a fixé l'indemnisation globale qui lui est due en réparation de son préjudice à la seule somme de 20 118,50 euros et a condamné la succession de [G] [W] à lui verser la seule somme de 17 118,50 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal, alors : « 1°/ que toute perte de chance, même faible ou minime, ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1], qu'« au final, une perte de chance sérieuse d'acquérir la société, en lien direct et certain avec l'accident du 30 avril 2017 n'est pas démontrée » (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] de sa demande au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1], la cour d'appel a retenu qu'il « parait peu probable » que M. [N] n'ait pu, du fait de son arrêt de travail, « échanger avec les actionnaires cédants pour vérifier si son offre était à la hauteur de leurs attentes et éventuellement l'aligner sur celle d'un concurrent » (arrêt, p. 10 § 2), et qu'« il n'était pas suffisamment établi que M. [N] aurait nécessairement fait évoluer son offre de rachat, laquelle avait été remaniée postérieurement à l'accident, s'il avait pu se déplacer et rencontrer les investisseurs italiens ou se rendre sur son lieu de travail en mai 2017 » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dubitatifs relatifs à l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance, l'arrêt attaqué énonce que M. [N], candidat au rachat de la société [1], a porté le 1er juin 2017 son offre initiale de reprise, formulée le 6 mai 2017, de 4 à 7 000 000 d'euros, et que le candidat finalement retenu a offert 8 000 000 d'euros. 9. Les juges déduisent de cette chronologie qu'il n'est pas démontré que l'accident du 30 avril 2017 a