cr, 19 novembre 2024 — 23-84.533
Textes visés
- Articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 23-84.533 F-D N° 01379 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 23 juin 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.295), dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [O] et Mme [V] [U], associés dans plusieurs sociétés, ont divorcé en novembre 2012. 3. M. [O] a été poursuivi pour faux et usage affectant, notamment, un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011, une procuration et des cessions d'actions du 2 mai 2013, tous documents concernant l'une de ces sociétés. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et à payer à Mme [U], partie civile, les sommes de 296 052 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral. 5. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer Mme [U] la somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante dans la société [1] et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que Mme [U] demandait la réparation d'un préjudice financier entier matérialisé, d'une part, par le fait de ne pas avoir effectivement perçu les dividendes (175 695 euros) dont la répartition avait été décidée par l'assemblée générale de la société [1] du 30 juin 2011 et, d'autre part, par le fait de ne pas avoir pu vendre, en 2013, les 250 actions de la société [1] qu'elle détenait dans la société pour un prix total de 1 480 000 euros ; qu'en indemnisant Mme [U] d'un préjudice distinct tiré de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), la cour d'appel méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, pour condamner M. [O] à payer à Mme [U] une somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, la cour d'appel a énoncé que « cette qualification, qui est différente de celle proposée par les parties, résultait des débats » (arrêt, p. 9, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune partie ne faisait valoir que le préjudice financier de Mme [U] était caractérisé par cette perte de chance et que ni les autres énonciations de l'arrêt, ni les pièces de la procédure n'établissent l'existence d'un débat contradictoire à l'audience sur cette requalification du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en application du principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, la partie civile ne peut présenter un chef de dommage non soumis aux premiers juges ; que le préjudice tiré de la perte de chance d'avoir pu exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante d'une société, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant, constitue un chef de dommage distinct du préjudice financier matérialisé par l'absence de perception de dividendes dont la répartition a été votée et par l'absence de perception du prix de vente de parts de la société ; qu'en condamnant M. [O] à payer à Mme [U] 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, ceci entendu comme l'impossibilité de procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), quand Mme [U] n