cr, 19 novembre 2024 — 24-82.336
Texte intégral
N° S 24-82.336 FS-D N° 01321 ODVS 19 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, MM. Coirre, Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont procédé à des surveillances, interceptions et géolocalisations de lignes téléphoniques et exploitations d'images de vidéoprotection. 3. M. [F] [B], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de captation d'images effectuées au moyen d'une caméra de vidéosurveillance implantée [Adresse 2] à [Localité 4] et [Adresse 1] au [Localité 3], alors « que l'utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire d'un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République, peu important que le dispositif ait été préexistant à l'enquête, dès lors que les modalités de captation (angle, orientation) sont modifiées à la demande des enquêteurs pour les besoins de leurs investigations ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les enquêteurs étaient intervenus auprès des polices municipales de [Localité 4] et du [Localité 3] pour donner instruction de « figer » des caméras de surveillance préalablement tournantes en direction de lieux dictés par les nécessités de leurs investigations ; qu'en estimant néanmoins que ces immobilisations de caméras et l'exploitation des images ainsi captées n'étaient pas subordonnées à une autorisation du procureur de la République dès lors que les caméras n'avaient pas été installées pour les besoins de l'enquête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont adressé des réquisitions à la police municipale pour permettre le visionnage d'images issues du système de vidéoprotection de chacune des communes concernées. 6. Les juges relèvent qu'il est mentionné dans certains procès-verbaux d'exploitation qu'à la demande des enquêteurs, des caméras ont été laissées en position statique, en observation de certains points. 7. Ils en déduisent que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées, prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, apparaît justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci, s'agissant d'un trafic de produits stupéfiants, le recours aux dispositifs ayant été limité dans le temps et le périmètre d'observation délimité. 8. Les juges ajoutent que le procureur de la République a été avisé de l'enquête préliminaire en cours et a donné son autorisation, demandant qu'il lui soit rendu compte régulièrement de l'avancée des investigations, garantissant ainsi le contrôle de la proportionnalité de la mesure. 9. Ils en concluent que les enquêteurs n'ont pas mis en place un dispositif de captation d'images sur la voie publique, mais ont exploité les images issues de caméras de vidéoprotection, orientées vers celle-ci. 10. En prononçant ai