cr, 19 novembre 2024 — 23-85.009
Textes visés
Texte intégral
N° B 23-85.009 FS-B N° 01323 ODVS 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [X] des chefs de blessures involontaires, conduite sans permis et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [J], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [X], qui circulait sans permis de conduire et sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants, a perdu le contrôle du véhicule automobile qu'il conduisait, appartenant à M. [H] [J] et assuré auprès de la société [1]. 3. M. [J], alors passager du véhicule, a été blessé lors de cet accident. 4. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et l'a dit entièrement responsable du préjudice subi par M. [J]. 5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), accueilli l'exception d'exclusion de garantie opposée par la société [1], condamné M. [X] à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'exclusion de garantie de la société [1], de lui avoir déclaré sa décision opposable et de l'avoir débouté de sa demande de mise hors de cause, alors « qu'en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'exception de non assurance invoquée par l'assureur n'est recevable que si elle est de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'il résulte, à cet égard, de l'article R. 211-13 du code des assurances, appliqué à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, tels qu'interprétés par la Cour de justice dans son arrêt Fidelidade du 20 juillet 2017 (affaire C-287-16), que sauf l'hypothèse visée par l'article 13 de la directive 2009/103 et dans laquelle la victime a pris place, de son plein gré, dans un véhicule qu'elle savait volé, sont inopposables à la victime d'un accident de la circulation les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances, visant notamment l'hypothèse où le véhicule était conduit par une personne qui n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'est ainsi inopposable au souscripteur victime l'exception de non-assurance tirée de ce qu'il aurait pris place volontairement dans le véhicule assuré en sachant que celui-ci était conduit par une personne qui n'était pas titulaire du permis de conduire, de sorte que cette exception n'est pas de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation à l'égard de la victime et qu'elle est, en conséquence, irrecevable ; qu'en considérant néanmoins qu'en sachant que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire, la victime « s'est mise elle-même dans la situation exclusive de garantie », pour lui déclarer opposable une telle exception et, partant, juger celle-ci recevable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés. » Réponse de