Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024 — 22/01796

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01796 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHVK

AFFAIRE :

[U] [I]

C/

S.A.S.U. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE anciennement dénommée Société CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 11 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00679

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Pierre-antoine CALS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [I]

né le 11 Novembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Frédéric MANDEL de l'AARPI DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367

APPELANT

****************

S.A.S.U. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE anciennement dénommée Société CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE

N° SIRET : 420 989 154

[Adresse 5]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Plaidant : Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1077

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Lumen Technologies France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 420 989 154.

La société Lumen Technologies France a pour activité l'exécution de prestations de service de télécommunications filaires.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, M. [U] [I] a été engagé par la société Lumen Technologies France, venant aux droits de la société Level 3 Communications, en qualité de desk based account manager, statut cadre, groupe E, seuil 3, à compter du 1er mars 2016.

Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait des fonctions commerciales et percevait un salaire moyen brut de 3 980,14, euros par mois, assorti d'une part variable de rémunération.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle du 3 au 5 juillet 2018, du 9 au 15 juillet, du 25 juillet au 14 novembre et du 16 novembre au 14 décembre 2018.

Par avis de la médecine du travail en date du 15 novembre 2018, M. [I] a été déclaré inapte à tout poste de travail en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2018, la société Lumen Technologies France a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 11 décembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018, la société Lumen Technologies France a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude définitive, avec dispense de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 13 mars 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à faire reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Par jugement en date du 11 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que M. [U] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Lumen Technologies France venant aux droits de la société Centurylink Communications ;

- dit et jugé que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;

- dit et jugé que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de M. [I] ;

- dit et jugé que la société Lumen Technologies France n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de trava