Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024 — 22/01781

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01781 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHTF

AFFAIRE :

[W] [U] [R]

C/

S.A.S.U. RECKITT BENCKISER [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 31 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 20/00241

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline BRUNET

Me Olivier DUPUY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [U] [R]

né le 20 Septembre 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066

Substitué : Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. RECKITT BENCKISER [Localité 3]

N° SIRET : 341 697 639

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017

Substitué : Me Constance CAVART, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Reckitt Benckiser est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 341 697 639.

La société Reckitt Benckiser a pour activité la fabrication, commercialisation, distribution, achat et vente, import-export de parfums et de produits pour la toilette.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2019, M. [W] [U]-[R] a été engagé par la société Reckitt Benckiser, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, coefficient 225, à compter du même jour, pour une durée du travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros payés sur 13 mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par lettre datée du 12 août 2020 et remise en main propre contre décharge le 13 août 2020, la société Reckitt Benckiser a notifié à M. [U]-[R] un avertissement, rédigé en ces termes :

« Hier, le 11 août 2020, j'ai dû intervenir auprès de vous pour vous rappeler les règles de sécurité en vigueur sur le site. En effet, alors que vous interveniez, entre 17H et 17H30, sur la machine SERAC sur la ligne APOLLON pour le remplacement de la pompe de transfert, vous n'avez pas estimé utile de vous conformer aux règles de sécurité et par là-même d'appliquer le protocole de consignation.

Le protocole de consignation n'est pas facultatif, toutes les interventions doivent se faire dans le respect de la procédure qui a été portée à votre connaissance dès votre embauche et pour laquelle l'entreprise organise à intervalle régulier des sessions de recyclage. Il est inacceptable qu'à votre poste de Technicien de Maintenance, vous ne respectiez pas les basiques de la sécurité.

Alors que je vous en faisais la remarque afin de vous sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter, vous m'avez rétorqué qu'il n'y avait aucun risque que la machine se mette soudainement en fonctionnement. Vous n'êtes pas sans savoir que les protocoles de sécurité ne sont pas optionnels dans nos métiers et que quel que soit le contexte, ils devaient être scrupuleusement appliqués. Vous avez ensuite voulu excuser votre comportement en argumentant sur le fait qu'il vous avait été demandé de dépanner rapidement. Or, encore une fois, le fait d'optimiser le temps d'intervention n'exclut pas le respect des règles de sécurité.

Votre comportement fantaisiste dans l'accomplissement de cette mission est inadmissible. En conséquence, je vous signifie par la présente un avertissement. Je compte sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent pas. »

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2020, la société Reckitt Benckiser a convoqué M. [U]-[R] à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 10 septembre 2020, l'entretien s'est tenu en présence d'un collègue de travail de M. [U]-[R].

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