Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024 — 22/01126

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01126 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDWV

AFFAIRE :

[A] [J] [L]

C/

S.A. SOGEPROM (SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS)

Décision déférée à la cour : Jugementrendue le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY

N° Section : E

N° RG : 21/00128

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Steeve MONTAGNE

Me Elise MIALHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [J] [L]

née le 02 Septembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0576

APPELANTE

****************

S.A. SOGEPROM (SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS)

N° SIRET : 722 065 257

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Elise MIALHE de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D'AVOCAT ELISE MIALHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCEDURE

La société Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) est une société par actions (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 722 065 257.

La Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) exploite des activités d'acquisition, de prise à bail, de location, de construction, de financement, d'exploitation et de vente de tous biens immobiliers.

Elle emploie plus de 50 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2004, Mme [A] [J] [L] a été engagée par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim Résidences, en qualité d'assistante technique.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] [L] bénéficiait du statut cadre, niveau 4, échelon 1, et exerçait ses fonctions au sein du département direction technique de la société.

Mme [J] [L] percevait un salaire moyen brut de 3 152,07 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective de la promotion immobilière.

Le 4 décembre 2017, Mme [J] [L] a été déclarée inapte à tous les postes de travail, assortie d'une dispense de reclassement, à l'issue d'une visite médicale de reprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, la société Sogeprom a convoqué Mme [J] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.

L'entretien préalable s'est tenu le 14 décembre 2017, en présence d'une déléguée syndicale.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2017, la société Sogeprom a notifié à Mme [J] [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 13 mars 2018, Mme [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 février 2021, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Poissy et portée directement devant son bureau de jugement.

Par jugement en date du 15 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

- dit et jugé que Mme [J] [L] n'a pas subi de harcèlement moral et que son licenciement n'est pas frappé de nullité ;

- débouté Mme [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [J] [L] à verser à la société Sogeprom la somme de :

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [J] [L] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 6 avril 2022, Mme [J] [L] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il est renv