Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024 — 22/01085

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01085 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNN

AFFAIRE :

[E] [O] épouse [D]

C/

S.A.S. EVANCIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : AD

N° RG : F 21/00112

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD

Me Gérald DAURES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [O] épouse [D]

née le 14 Octobre 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

Substitué par : Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0666

APPELANTE

****************

S.A.S. EVANCIA

N° SIRET : 447 818 600

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 208

Substitué par : Me Luci QUEROL,avocat au barreau de LYON, vestiaire 208

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCEDURE

La société Evancia est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 447 818 600.

La société Evancia exploite une activité d'accueil de jeunes enfants sous l'enseigne commerciale Babilou.

Elle emploie plus de 50 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2007, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de la société Tout Petit Monde Île-de-France Nord, en qualité d'auxiliaire de puériculture, à compter du 27 août 2007. (Cf. Conclusions d'intimée)

Par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2006, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de l'association Toupty, en qualité d'auxiliaire de puériculture.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était soumise à une durée du travail de 37h30 hebdomadaires et exerçait ses fonctions au sein de la crèche Babilou [6], située à [Localité 7].

Mme [D] percevait un salaire moyen brut de 2 199,86 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Du 16 septembre 2019 au 10 juillet 2020, Mme [D] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour cause de maladie non-professionnelle.

Le 10 juillet 2020, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de puériculture au sein de l'entreprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, la société Evancia a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, prévu le 7 octobre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la société Evancia a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- fixé la moyenne des salaires à 2 199,86 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire sur la requalification de son licenciement ainsi que des demandes y afférentes ;

- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 805,04 euros au titre de rappel de salaire ;

- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 67 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

- ordonné à la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, la remise à Mme [D] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au