Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024 — 22/01085
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01085 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNN
AFFAIRE :
[E] [O] épouse [D]
C/
S.A.S. EVANCIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : F 21/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Gérald DAURES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [O] épouse [D]
née le 14 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
Substitué par : Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0666
APPELANTE
****************
S.A.S. EVANCIA
N° SIRET : 447 818 600
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 208
Substitué par : Me Luci QUEROL,avocat au barreau de LYON, vestiaire 208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
La société Evancia est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 447 818 600.
La société Evancia exploite une activité d'accueil de jeunes enfants sous l'enseigne commerciale Babilou.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2007, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de la société Tout Petit Monde Île-de-France Nord, en qualité d'auxiliaire de puériculture, à compter du 27 août 2007. (Cf. Conclusions d'intimée)
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2006, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de l'association Toupty, en qualité d'auxiliaire de puériculture.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était soumise à une durée du travail de 37h30 hebdomadaires et exerçait ses fonctions au sein de la crèche Babilou [6], située à [Localité 7].
Mme [D] percevait un salaire moyen brut de 2 199,86 euros par mois.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Du 16 septembre 2019 au 10 juillet 2020, Mme [D] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 10 juillet 2020, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de puériculture au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, la société Evancia a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, prévu le 7 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la société Evancia a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- fixé la moyenne des salaires à 2 199,86 euros ;
- débouté Mme [D] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire sur la requalification de son licenciement ainsi que des demandes y afférentes ;
- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 805,04 euros au titre de rappel de salaire ;
- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 67 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;
- ordonné à la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, la remise à Mme [D] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au