REFERES 1° PRESIDENT, 15 novembre 2024 — 24/00128

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15 Novembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

153/24

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZ7

Décision déférée du 19 Juin 2024

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI - 23/00030

DEMANDERESSE

S.A.S. LA PLANQUE DES BONS VIVANTS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [L] [G] a été embauché par la société La Planque des bons vivants dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 août 2021, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2021.

Aucun contrat de travail n'a été remis à M. [G].

La durée hebdomadaire de travail était fixée à 42 heures, soit 168 heures mensuelles.

Le 21 janvier 2022, M. [G] a été victime d'un accident de travail et a été amputé des 3ème et 4ème doigts de la main gauche.

Arrêté jusqu'au 20 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail simple à compter du 30 novembre 2022.

Le 6 décembre 2022, la société La Planque des bons vivants lui a adressé un courrier lui demandant de justifier de son absence à son travail le 30 novembre dernier.

Par courrier du 7 décembre 2022, M. [G] a démissionné, sollicitant l'envoi par courrier de ses documents de fin de contrat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, il a vainement sollicité la régularisation du paiement de ses heures supplémentaires.

Saisi par la société La Planque des bons vivants, le conseil de prud'hommes d'Albi a par jugement du 19 juin 2024 :

- fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [G] à 2 177,86 euros,

- condamné la société La Planque des bons vivants à lui payer les sommes de :

3 563,74 euros au titre de rappel des heures supplémentaires réalisées,

356,37 euros au titre des congés payés y afférents,

2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement de l'obligation de loyauté et de réserve,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,

- condamné la société La Planque des bons vivants aux entiers dépens.

La SAS La Planque des Bons Vivants a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024.

Par acte du 8 août 2024, elle a fait assigner M. [G] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour voir :

- la recevoir en son assignation,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative et l'arrêt de l'exécution de droit dont sont assorties les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 19 juin 2024,

- réserver les dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la première présidente de :

- juger que la société La Planque des bons vivants est mal fondée en ses demandes visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,

- en conséquence, la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative,

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situatio