REFERES 1° PRESIDENT, 15 novembre 2024 — 24/00127
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
152/24
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZ6
Décision déférée du 26 Juin 2024
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI - 23/00023
DEMANDERESSE
S.A.S. LA PLANQUE DES BONS VIVANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS La Planque des bons vivants a employé M. [C] [H].
Elle a reconnu avoir proféré des menaces et injures à son encontre, ce qui a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles de son salarié qui a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- dit que la prise de la rupture d'acte de M. [H] produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société La Planque des bons vivants à payer à M. [H] les sommes suivantes :
712,59 euros indemnité légale de licenciement,
2 631,14 euros indemnité compensatrice de préavis,
263,11 euros au titre des congés payés y afférents,
15 786,84 euros dommages et intérêts pour licenciement nul,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
5 737,87 euros, outre 573,78 euros de congés y afférents au titre des heures supplémentaires,
- fixé la rémunération brute mensuelle à 2 631,14 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société La Planque des bons vivants à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La SAS La Planque des bons vivants a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024, elle a fait assigner M. [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative et l'arrêt de l'exécution de droit dont sont assorties les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 26 juin 2024,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de :
- juger que la société La Planque des bons vivants est mal fondée en ses demandes visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,
- en conséquence, la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
L'article 517 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée par le premier président si elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excess