4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024 — 24/01048

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°24/342

N° RG 24/01048

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTX

FCC/ND

Décision déférée du 08 Mars 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Toulouse

(R23/00336)

MME REGIMBEAU

FORMATION DE REFERÉ

S.A. SNCF VOYAGEURS

C/

[R] [E]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SA SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] a été embauché selon un contrat de travail intérimaire du 11 janvier 2021 au 12 octobre 2021 par la SA SNCF Voyageurs en qualité de chef de la man'uvre à la direction de lignes Occitanie nord-ouest. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 13 octobre 2021 en qualité d'agent escale produits trains.

La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.

Suite à une veille professionnelle Icare du 3 juillet 2023 afin de vérifier l'application des procédures et gestes de sécurité par le salarié, la SNCF Voyageurs a, le 12 juillet 2023, pris une mesure conservatoire suspendant M. [E] de ses fonctions de sécurité ; elle a diligenté une procédure d'aptitude à des tâches essentielles de sécurité qui a donné lieu à un certificat d'aptitude physique du 19 septembre 2023 délivré par le Dr [I] avec pour conclusion 'apte', et à un certificat d'aptitude psychologique du 3 novembre 2023 délivré par Mme [K] psychologue indiquant que l'intéressé 'ne répond pas aux exigences', ce dernier certificat ayant été maintenu par décision de la commission ferroviaire d'aptitude notifiée le 4 avril 2024, sur recours de M. [E].

Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude concernant M. [E].

Le 4 décembre 2023, la SNCF Voyageurs a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins, dans le cadre de la contestation de l'avis du médecin du travail du 20 novembre 2023, de désignation d'un médecin inspecteur du travail sur l'aptitude de M. [E].

Par jugement 'avant-dire droit procédure accélérée au fond' rendu par la formation de référés le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- rejeté la demande de désignation du médecin inspecteur du travail,

- mis à la charge de la SNCF Voyageurs les dépens,

- rappelé que cette décision est exécutoire immédiatement de plein droit.

La SA SNCF voyageurs a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [E]. Le dossier a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai du 8 avril 2024.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de désignation du médecin inspecteur du travail,

Statuant à nouveau :

- désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, dans le cadre de la contestation de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2023, et lui confier la mission suivante :

* convoquer les parties,

* se faire remettre tout document utile et notamment le dossier médical de M. [E] et l'avis psychologique rendu le 3 novembre 2023 par [L] [K],

* entendre M. [E] et procéder à son examen médical,

* entendre l'employeur de M. [E], en disant qu'il pourra éventuellement se faire assister par le médecin mandaté par l'employeur en application de l'article L 4624-7 du code du travail,

* tirer les conséquences de l'avis psychologique rendu le 3 novembre 2023 par [L] [K],

* dire si, au regard de son état de santé, M. [E] est apte à son poste de travail,

* si M. [E] est jugé inapte à son poste, dire si, au regard de l'état de santé du salarié, des solutions de reclassement sont envisageables dans l'établiss