4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024 — 23/01694

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Texte intégral

15/11/2024

ARRÊT N°24/339

N° RG 23/01694

N° Portalis DBVI-V-B7H-PN2C

AFR/ND

Décision déférée du 21 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

F 20/00935)

MME RAYSSEGUIER

SECTION COMMERCE

[U] [F]

[J] [R]

C/

SELARL EGIDE

Association AGS-CGEA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [U] [F] veuve [R], agissant en son nom propre et es-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [R] et [A] [R], es-qualité d'ayants droit de M. [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007407 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [J] [V] [D] [R], es-qualité d'ayant droit de M. [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007408 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SELARL EGIDE, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [O] Transports

[Adresse 5]

[Localité 1]

sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

'

M. [T] [R] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 20 avril 2017 au 12 mai 2017 par la Sas [O] Transports en qualité de chauffeur poids lourds.

'

Le 6 juillet 2017, la société [O] Transports a conclu avec M.[R] désigné comme auto-entrepreneur, un contrat de prestation de service de conduite d'un camion poids lourds pour la période courant du 7 juillet 2017 au 31 août 2017.

'

Le 7 juillet 2017, M.[R] a créé son entreprise de réparation automobile de véhicules légers ( électricité, remorque, assistance).

'

Un second contrat de prestation de service a été conclu le 16 août 2017 entre M. [R] et la Sas [O] Transports pour la période courant du 16 août 2017 au 31 décembre 2017.

'

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers. La Sas [O] Transports emploie moins de 11 salariés.

'

Le 5 septembre 2017, M. [R] a été victime d'un accident de circulation mortel en conduisant un camion de la société [O] Transports.

'

Mme [F] veuve [R], agissant ès qualités d'ayant droit et de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.

'

La Sas [O] Transports a été placée le 23 mai 2022 en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Foix et la Selas EGIDE, prise en la personne de Me [X], a été désignée mandataire liquidateur.

'

Mme [F] veuve [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

'

Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section commerce chambre 1 a :

'

- noté l'intervention de l'AGS,

- dit et jugé que M. [R] n'était pas lié à la SAS De SousaTransports par un contrat de travail,

En conséquence,

-débouté M. [R] représenté par ses ayants-droits de l'ensemble de leurs demandes.

- dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.

'

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [O] Transports.

'

Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] [R] en sa qualité d'ayant-droit et de représentante légale des mineurs [B] et [A] [R] et [J] [R] devenu majeur, demandent à la cour de :

'

- réformer la décision du Conseil de Prud'hommes en date du 21 mars 2023

- juger que M. [R] était lié à la société [O] Transports par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2017.

- fixer la créance des requérants à l'égard de l