Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00348

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00348 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HI

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint pierre la réunion en date du 08 Février 2023, rg n° 22/00031

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003233 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne MODEL ECO WORKS, MODEL ECO (AU CARRE) WORKS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.

Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Monsieur [S] [N] a été embauché le 29 juillet 2021 à temps plein, sans contrat de travail écrit, en qualité d'ouvrier polyvalent par Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Model Eco Works.

Le salarié, qui avait cessé de se présenter à son poste à compter du 4 octobre 2021, a adressé à l'employeur une mise en demeure le 3 novembre 2021 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, à titre de salaires et d'une avance de frais liée à son activité ainsi que la remise de bulletins de paie.

M. [Z] a versé à M. [N] la somme de 989,99 euros en janvier 2022 et lui a remis ses bulletins de paie des mois d'août et septembre 2021 ainsi que l'attestation Pôle emploi le 13 juin 2022.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 23 février 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que le paiement d'indemnités.

Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire de référence de M. [N] à 1.703.22 euros ;

- dit que la convention collective nationale du BTP (ouvriers La Réunion- IDCC 2389) est applicable à la relation de travail ;

- dit que le contrat de travail a été rompu à la suite de la démission envoyée par SMS par M. [N] en date du 1er octobre 2021.

- condamné M. [Z] à payer à M. [N] les sommes ci-après :

- 700 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 60 euros de prime de rappel de panier,

- 200 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations en matière de mutuelle, manquement à son obligation d'information du salarié sur ses droits à portabilité et manquement aux obligations en matière de visite médicale d'embauche,

- 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de loyauté de son employeur ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023 et régulièrement signifiées à M. [Z], l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau, afin de :

à titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [Z] à la date du 13 juin 2022 ;

- condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes :

- 1.703,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.703,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 170,32 euros brut de congés payés afférents,

- 390,33 euros d'indemnité de licenciement ;

à titre subsidiaire :

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes :

- 1.703,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.703,25 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 170,32 euros brut de congés payés afférents,

- 390,33 euros d'indemnité de licenciement ;

En tout état de cause, il sollicite de la cour de :

- fixer son salaire de référence à la somme de 1.703,25 euros brut ;

- juger la Convention collective nationale du BTP (ouvriers La Réunion - IDCC 2389) applicable à la relation de travail ;

- condamner M. [Z] à lui verser les sommes de :

-16.042,51 euros brut de rappel de salaire et 1.604,2