Pôle 1 - Chambre 11, 18 novembre 2024 — 24/05361

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIK

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 12h20 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [W] [C]

né le 19 Avril 1978 à [Localité 1] se disant à l'audience né le 19 avril 1998

de nationalité Algérienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [K] [S] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 15 novembre 2024 à 12h20, rejetant les exceptions de nullité, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport d' [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 23 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2024, à 11h53, par M. [W] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Magistrat du siège près du Tribunal Judiciaire de Créteil prolongeant le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une nouvelle période de 8 jours.

1°) Sur le moyen tiré de la compréhension de la langue française et de l'effectivité du droit à l'assistance d'un interprète

Selon l'article L.141-2 du CESEDA, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le conseil de Monsieur [W] [C] estime que son client ne maitrisait pas suffisamment la langue française pour s'assurer qu'il ait pu prendre connaissance de l'intégralité de ses droits et les faires valoir et ce, au regard du caractère technique et juridique des termes utilisés durant la procédure. Ses prétentions se fondent sur l'entretien réalisé par l'officier de protecti