Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/13701

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022- TJ de PARIS- RG n° 19/11774

APPELANTE

Madame [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée par Me Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2008 à 2013 par Mme [T] [X] et son époux, décédé depuis, ainsi que leur déclaration souscrite au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué par la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

2. Dans ces déclarations, Mme [X] et son époux ont mentionné les participations qu'ils détenaient au capital de la société civile Société de participation et d'investissements Lefebvre (la SPIL), à hauteur de 10 052 parts, soit 9,97 % du capital, et de la société anonyme Frojal, à hauteur de 1 467 actions, soit 0,84 % du capital.

3. La SPIL est une holding patrimoniale qui détenait elle-même 100 960 actions, soit 58,13 % du capital, de la société Frojal, laquelle est la holding animatrice de la société Editions Lefebvre-Sarrut (la société ELS), dont elle détenait près de 75 % du capital.

4. Pour déterminer la valeur des actions de la société ELS prise en compte pour l'évaluation des actions de la société Frojal et, en conséquence, des parts de la société SPIL, Mme [X] et son époux ont notamment appliqué aux droits d'auteur détenus sur certaines de leurs publications par trois filiales de la société ELS, les sociétés Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives, l'exonération alors prévue à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts. Ils ont par ailleurs appliqué une décote pour fiscalité latente pour l'évaluation de leurs actions de la société Frojal, ainsi qu'une décote de holding pour l'évaluation de ces actions comme pour celle des parts de la société SPIL.

5. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, l'administration fiscale a notamment remis en cause, d'une part, l'exonération appliquée aux droits d'auteur détenus par la société ELS et, d'autre part, le cumul des décotes de holding et pour fiscalité latente appliquées par les contribuables.

6. A la suite des observations présentées par les contribuables et après que la commission départementale de conciliation, saisie à leur demande, a émis son avis, l'administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications proposées, les impositions supplémentaires en résultant s'établissant à :

- 88 125 euros de droits, au titre de l'ISF 2008, assortis de 27 495 euros d'intérêts de retard,

- 51 543 euros de droits, au titre de l'ISF 2009, assortis de 13 607 euros d'intérêts de retard,

- 56 029 euros de droits, au titre de l'ISF 2010, assortis de 12 102 euros d'intérêts de retard,

- 67 331 euros de droits, au titre de l'ISF 2011, assortis de 10 504 euros d'intérêts de retard,

- 15 878 euros de droits, au titre de l'ISF 2012, assortis de 1 905 euros d'intérêts de retard,

- 33 428 euros de droits, au titre de la CEF 2012, assortis de 3 343 euros d'intérêts de retard et d'une majoration de 13 267 euros,

- 64 395 euros de