Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/12127
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022- TJ de PARIS- RG n° 20/05669
APPELANTS
Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 8]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Xavier BLANC Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2014 à 2017 par M. et Mme [I] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué par la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
2. Dans ces déclarations, M. et Mme [I] ont mentionné les participations qu'ils détenaient au capital, d'une part, de la société civile Société de participation et d'investissements [I] (la SPIL), à hauteur de 9 436 parts, soit 9,36 % du capital, et, d'autre part, de la société anonyme [M], à hauteur de 5 240 actions, soit 3,02 % du capital, au 1er janvier des années 2014 et 2015, et de 5 566 parts, soit 3,15 % du capital, au 1er janvier des années 2016 et 2017.
3. La SPIL est une holding patrimoniale qui détenait elle-même 100 960 actions, soit 58,13 % du capital en 2014 et 2015 puis 57,1 % en 2016 et 2017, de la société [M], laquelle est la holding animatrice de la société Editions [I]-Sarrut (la société ELS), dont elle détenait près de 75 % du capital.
4. Pour déterminer la valeur des actions de la société ELS prise en compte pour l'évaluation des actions de la société [M] et, en conséquence, des parts de la société SPIL, M. et Mme [I] ont notamment appliqué aux droits d'auteur détenus sur certaines de leurs publications par trois filiales de la société ELS, les sociétés Editions Francis [I], Editions Dalloz et Editions Législatives, l'exonération alors prévue à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts. Ils ont par ailleurs appliqué une décote pour fiscalité latente pour l'évaluation de leurs actions de la société [M], ainsi qu'une décote de holding pour l'évaluation de ces actions comme pour celle des parts de la société SPIL.
5. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, l'administration fiscale a notamment remis en cause, d'une part, l'exonération appliquée aux droits d'auteur détenus par la société ELS et, d'autre part, le cumul des décotes de holding et pour fiscalité latente appliquées par les contribuables.
6. En dépit des observations présentées par les contribuables, l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées, les impositions supplémentaires en résultant s'établissant à :
- 90 316 euros de droits, au titre de l'ISF 2014, assortis de 15 173 euros d'intérêts de retard,
- 89 849 euros de droits, au titre de l'ISF 2015,
- 105 103 euros de droits, au titre de l'ISF 2016,
- 116 612 euros de droits, au titre de l'ISF 2017.
7. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 28 septembre 2018, pour un montant total de 417 053 eu