Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/11880
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - TJ de PARIS - RG n° 19/05551
APPELANTE
Madame [F] [M] Vve [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] (Etats Unis)
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 11]
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 11] et du département de [Localité 12]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La déclaration de succession souscrite à la suite du décès de [K] [R], le [Date décès 6] 2012, par Mme [F] [R], son épouse, et leurs deux enfants, [U] et [P] [R], tous deux nés le [Date naissance 8] 2009, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
2. Cette déclaration mentionne notamment, à l'actif de la succession, le tiers indivis en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 9].
3. Cet immeuble avait l'objet d'une donation en nue-propriété, le 14 août 1981, par [V] et [W] [R] au profit de leurs trois petits-enfants, dont [K] [R], l'acte de donation stipulant que les donataires auraient la jouissance du bien au décès du dernier survivant des donateurs et de [O] [R], tante des donataires, au profit de laquelle un usufruit successif avait été constitué par un acte distinct.
4. Dans la déclaration de succession, la valeur vénale de cet immeuble en pleine propriété était estimée à 4 500 000 euros, soit 1 500 000 euros pour un tiers indivis et 1 050 000 euros pour un tiers indivis en nue-propriété, après application du taux de 70 % prévu à l'article 669 du code général des impôts, compte tenu de l'âge de l'usufruitière, [O] [R], née le [Date naissance 5] 1937.
5. A l'issue du contrôle, par une proposition de rectification du 12 juin 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale de l'immeuble, l'évaluant à 11 930 400 euros pour la totalité en pleine propriété, soit 3 976 800 euros pour un tiers en indivision et 2 873 700 euros pour la nue-propriété de ce tiers, l'administration fiscale ne remettant pas en cause le taux de 70 % appliqué du fait de l'usufruit grevant l'immeuble.
6. Par une réponse du 12 octobre 2015 aux observations émises par Mme [F] [R], à titre personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, l'administration fiscale a ramené la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 6 750 000 euros, soit 2 250 000 euros pour un tiers et 1 575 000 euros pour ce tiers en nue-propriété, le taux de 70 % appliqué du fait de l'usufruit n'étant pas plus remis en cause.
7. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 février 2016, pour des montants de 209 662 euros de droits et 27 675 euros d'intérêts de retard, soit un total de 237 337 euros.
8. Par une réclamation du 11 avril 2016, sans remettre en cause l'évaluation de l'immeuble retenue en dernier lieu par l'administration fiscale, Mme [F] [R] a indiqué que celle-ci avait omis de tenir compte du décès, survenu le [Date décès 3] 2015, de [O] [R], usufruitière de l'immeuble, qui aurait eu pour conséquence l'ouverture d'un usufruit successif à son profit en tant que conjointe survivante de [K] [R]. Elle revendiquait dès lors le droit, pour les nus-propriétaires de l'immeuble, à la restitution prévue à l'article 1965 B du code général des impôts d'une somme égale à ce qu'ils paieraient en moins si la valeur de la nue-propriété de l'immeuble, et donc les droits de succession, avaient été calculés d'après son âg