Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/08789

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2/08789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ de PARIS RG n° 21/00262

APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701, Avocat plaidant

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 5]

en ses bureaux du

Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2014 et 2015 par Mme [W] [X] et son époux, décédé depuis, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué par la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

2. Dans ces déclarations, Mme [X] et son époux ont mentionné les participations qu'ils détenaient au capital de la société civile Société de participation et d'investissements Lefebvre (la SPIL), à hauteur de 10 052 parts, soit 9,97 % du capital, et de la société anonyme Frojal, à hauteur de 1 467 actions, soit 0,84 % du capital.

3. La SPIL est une holding patrimoniale qui détenait elle-même 100 960 actions, soit 58,13 % du capital, de la société Frojal, laquelle est la holding animatrice de la société Editions Lefebvre-Sarrut (la société ELS), dont elle détenait près de 75 % du capital.

4. Pour déterminer la valeur des actions de la société ELS prise en compte pour l'évaluation des actions de la société Frojal et, en conséquence, des parts de la société SPIL, Mme [X] et son époux ont notamment appliqué aux droits d'auteur détenus sur certaines de leurs publications par trois filiales de la société ELS, les sociétés Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives, l'exonération alors prévue à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts. Ils ont par ailleurs appliqué une décote pour fiscalité latente pour l'évaluation de leurs actions de la société Frojal, ainsi qu'une décote de holding pour l'évaluation de ces actions comme pour celle des parts de la société SPIL.

5. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, l'administration fiscale a notamment remis en cause, d'une part, l'exonération appliquée aux droits d'auteur détenus par la société ELS et, d'autre part, le cumul des décotes de holding et pour fiscalité latente appliquées par les contribuables.

6. En dépit des observations présentées par les contribuables, l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées, les impositions supplémentaires en résultant s'établissant à 70 030 euros de droits, au titre de l'ISF 2014, assortis de 11 765 euros d'intérêts de retard, et 68 876 euros de droits, au titre de l'ISF 2015.

7. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 15 mai 2019, pour un montant total de 150 671 euros.

8. Par une réclamation du 8 août 2019, Mme [X] a demandé à être déchargée l'intégralité des rappels de droits et intérêts de retard ainsi mis en recouvrement

9. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales Mme [X] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2020, demandant à être déchargée, en totalité à titre principal ou partiellement à titre subsidiaire, des impositions supplémentaires mises à sa charge.

10. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal a statué comme suit