Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 21/00862
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKN7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AEROTECH PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la S.A.S. Aerotech Pro en qualité de logisticien dans le cadre d'un contrat de chantier. Plusieurs avenants ont été conclus mentionnant la prolongation du chantier et prévoyant la fin prévisionnelle du contrat, le dernier, en date du 8 juin 2017, faisant état de la reconduction du chantier jusqu'au 31 décembre 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 29 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 6 décembre 2017.
Le 9 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour fin de chantier.
Par requête du 5 décembre 2018, M. [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir ordonner la remise des fiches de paie et des contrats de travail et avenants de M. [N] et de M. [F] pour les années 2015 à 2018, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 18 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le licenciement de M. [Y] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouté M. [Y] [L] de sa demande d'indemnités à hauteur de 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [Y] [L] de ses demandes de rappels de salaire par application du principe d'égalité de traitement.
Débouté M. [Y] [L] de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SAS Aerotech Pro de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 17 mars 2021, M. [Y] [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit au fond du 25 avril 2023, la cour d'appel a :
Ordonné à la SAS Aerotech Pro de produire les bulletins de salaire de M. [S] [F] et de M. [B] [N] pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que leurs contrats de travail et avenants comportant la mention de leur rémunération, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que la S.A.S. Aerotech Pro devrait procéder à une occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération brute totale cumulée par année civile ;
Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 14 h 30 ;
Réservé les frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [L] demande à la cour de :
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