Rétention_recoursJLD, 18 novembre 2024 — 24/01048
Texte intégral
Ordonnance N°994
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMLQ
J.L.D. NIMES
15 novembre 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 novembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2024, notifiée le 16 novembre 2024 à 09h57 concernant :
M. [M] [E]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2024 à 08h16, enregistrée sous le N°RG 24/5343 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2024 à 12h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 novembre 2024 à 09h57 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [E] le 15 Novembre 2024 à 15h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [M] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [E] a été condamné le 9 novembre 2022 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 16 septembre 2024, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 13 septembre 2024.
Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 octobre 2024, confirmée par la Cour d'appel le 18 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 14 novembre 2024 à 8h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 15 novembre 2024 à 12h08.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2024 à 15h55.
A l'audience :
Il déclare qu'il est arrivé en France depuis 2003, qu'il est dépourvu de tout document d'identité,
Confirme qu'il est de nationalité tunisienne,
Fait valoir qu'il n'envisage pas de quitter la France car il a une fille, placée par l'ASE, qu'il veut élever, avec laquelle il veut préparer Noël,
Fait valoir que son conseil a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L'exception de nullité tirée du défaut de retour signé de l'avis d'audience de première instance,
Qu'il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES