5ème chambre sociale PH, 18 novembre 2024 — 22/02216

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPPQ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

02 juin 2022

RG:F20/00682

S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE

C/

[E]

Grosse délivrée le 18 NOVEMBRE 2024 à :

- Me PERICCHI

- Me EXPERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°F20/00682

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me PERILLI Maud, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [D] [E]

né le 15 Avril 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] [E] a été engagé par la société Owens Corning Fiberglas France à compter du 02 octobre 2008 avec reprise d'ancienneté de 04 mois et 24 jours, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de remplçaant conducteur emballage, emploi dépendant de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 08 juin 1972.

Salarié posté, il travaillait huit heures par poste sur un cycle de cinq semaines, et, selon l'accord d'entreprise du 31 mars 2005, bénéficiait de 31 jours de congés payés dont 11 jours dits 'prépositionnés'.

Or, M. [D] [E] affirme que ces 11 jours dits 'prépositionnés' n'ont jamais été rémunérés et n'apparaissent aucunement comme tel sur ses bulletins de paie, ni sur les plannings annuels.

C'est ainsi que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans un premier temps en référé, avant de déposer sa requête au fond le 19 octobre 2020, afin de voir son employeur condamné à lui faire bénéficier de tels congés payés prépositionnés et à lui payer divers sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis à M.[E] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;

- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :

- 824,20 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés

- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;

- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;

- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,

- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France

Par acte du 29 juin 2022, la société Owens Corning Fiberglas France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024, la société Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

- rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024

- juger recevables les conclusions et pièces communiquées pour le compte de la société Owens Corning Fiberglas France en réponse à celles de l'intimé en date du jour de la clôture.

- subsidiairement rejeter les écritures de l'intimé en date du 2 septembre 2024.

A titre principal :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 02 juin 2022 en ce qu'il :

- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis M. [E] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;

- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer M. [E] [D