1ère Chambre, 18 novembre 2024 — 23/02429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02429 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIT5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 23/00159, en date du 25 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 11 Décembre 1991 à [Localité 5] (10)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [E], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 4 janvier 2024 (dépôt étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [O] [N], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 16 novembre 2021, Monsieur [W] [D] a vendu à Monsieur [J] [U] un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3].
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, l'avocat de Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [D] de procéder à l'annulation à l'amiable de la vente et au remboursement de la somme de 2550 euros correspondant au prix de vente et de celle de 160 euros au titre des frais d'assurance, se prévalant du fait que le véhicule était gagé depuis le 13 août 2021 et que le certificat d'immatriculation n'était pas établi au nom de Monsieur [D], mais de Monsieur [C] [H].
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2023, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il prononce, à titre principal, la résolution du contrat de vente et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat pour dol.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré les demandes de Monsieur [U] recevables,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] en date du 16 novembre 2021 conclue entre Monsieur [U] et Monsieur [D],
- dit que Monsieur [U] devra tenir à disposition de Monsieur [D] aux fins de restitution le véhicule sus-mentionné objet du contrat de vente conclu le 16 novembre 2021,
- débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à lui restituer la somme de 2550 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3],
- débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 160 euros au titre des frais d'assurance,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [U] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné Monsieur [D] aux dépens,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le certificat de situation administrative du 23 juin 2022 contredisait celui du 9 novembre 2021 ne mentionnant aucun gage, ni opposition ou suspension d'immatriculation, le véhicule ayant fait l'objet d'une immobilisation par la police judiciaire en date du 13 août 2021, soit antérieurement la vente, empêchant de ce fait Monsieur [U] d'utiliser le véhicule vendu. Il a ajouté que le certificat d'