Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 24/00359
Texte intégral
Arrêt n° 24/00441
18 Novembre 2024
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N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDU3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
20/01484
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête déposée le 30 décembre 2020 pour contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle (CDAPH ) du 20 juillet 2020 qui lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la décision du Président du département de la Moselle du 2 novembre 2020 rejetant l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité et la CMI Stationnement.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de Monsieur [F] [Y] recevable en la forme,
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif concernant la demande de CMI stationnement,
Dit que le dossier sera sur ce point transmis au tribunal administratif de Strasbourg,
Débouté Monsieur [F] [Y] de ses demandes tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion invalidité,
Débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la CPAM qui en fait l'avance,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Débouté Monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Invité Monsieur [Y] à se rapprocher de [5] afin de bénéficier des dispositifs d'accès à des emplois adaptés,
Invité Monsieur [Y] à entamer un suivi psychologique spécifique afin de palier à son anxiété relationnelle,
Invité Monsieur [Y] à se rapprocher du centre communal d'action sociale de sa commune de résidence afin d'être accompagné dans ses recherches de logement et notamment de logement social au vu de la modicité de ses ressources.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 6 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21-2865.
L'affaire n'étant pas prête à être plaidée a été radiée par ordonnance du 15 mai 2023.
Par conclusions de reprise d'instance datées du 12 février 2024, Monsieur [F] [Y] sollicite de la cour de :
Ordonner la reprise de l'instance,
Infirmer le jugement du 24 novembre 2021 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel et l'ensemble des demandes de Monsieur [F] [Y] ,
Ordonner l'attribution à Monsieur [F] [Y] d'une Allocation adulte handicapé dont le calcul appartient à la MDPH,
Condamner la MDPH et la CDAPH solidairement à lui régler la somme de 1500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En conséquence, l'affaire a été appelée sous le nouveau numéro RG24-359 à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [Y] régulièrement représenté s'est référé à ses conclusions de reprise d'instance.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle (MDPH) agissant pour la CDAPH régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 27 septembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 02/11/2020 rejetant l'AAH à Monsieur [Y] en raison d'un taux d'incapacité évalué entr