Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 22/02590

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00423

18 Novembre 2024

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N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3EG

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Pole social du TJ de METZ

30 Septembre 2022

21/00924

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) REPRÉSENTANT L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [C], né le 1er janvier 1947 a travaillé pour le compte des [8] ([7]) devenues [5] dans les chantiers du 24 septembre 1975 au 30 juin 1996 au sein des puits [Localité 10], [Localité 6] et de [Localité 9] à divers postes :

-apprenti mineur du 24/09/1975 au 31/05/1976,

-abatteur boiseur et boiseur de renforcement du 01/06/1976 au 30/06/1987,

-préposé fermeture vieux travaux du 01/07/1987 au 31/08/1987,

-abatteur boiseur du 01/09/1987 au 31/05/1989,

-rabasseneur du 01/06/1989 au 31/08/1989,

-installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1989 au 31/05/1990,

-rabasseneur du 01/06/1990 au 31/08/1990,

-raucheur du 01/09/1990 au 05/09/1993,

-ouvrier annexe travaux préparatoire charbon du 06/09/1993 au 30/04/1995,

-piqueur traçage charbon travaux préparatoire 01/05/1995 au 30/06/1997,

Le 1er janvier 2008, l'établissement des [5] (« [4] ») a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Le 1er octobre 2019, Monsieur [I] [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [O], pneumologue, le 9 septembre 2019.

La caisse a interrogé l'assuré, l'ANGDM et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 5 février 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [C] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/00080) du 17 décembre 2020.

Selon requête reçue par le greffe le 11 août 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 30 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

-infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines du 17 décembre 2020,

-déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 5 février 2020, emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [I] [C] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

-condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par cour