Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 22/02491
Texte intégral
Arrêt n° 24/00416
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02491 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Z4
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Pole social du TJ de METZ
14 Octobre 2022
20/01173
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N], né le 3 juin 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er juin 1966 au 31 décembre 1999.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 01/06/1966 au 30/06/1967 : apprenti,
du 01/07/1967 au 02/07/1967 : aide-piqueur,
Puits [Localité 8] :
du 03/07/1967 au 31/03/1968 : aide-piqueur + piqueur,
Puits [Localité 7] :
du 01/04/1968 au 14/07/1968 : piqueur,
Puits [Localité 8] :
du 15/07/1968 au 10/12/1972 : démarrage taille + déplacement matériel,
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 11/12/1972 au 30/06/1974 : abatteur bois,
du 01/07/1974 au 01/01/1976 : piqueur instructeur,
Formation EPM :
du 02/01/1976 au 19/04/1976 : élève technicien ou technicien stagiaire,
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 20/04/1976 au 30/04/1976 : élève technicien ou technicien stagiaire,
du 01/05/1976 au 14/04/1981 : porion d'exploitation,
du 15/04/1981 au 31/03/1982 : agent technique fond (essai organisation),
du 01/04/1982 au 31/03/1983 : agent technique fond,
du 01/04/1983 au 31/01/1987 : chef de quartier exploitation,
du 01/02/1987 au 08/02/1987 : chef de quartier des services généraux,
Unité d'exploitation [Localité 9] :
du 09/02/1987 au 30/06/1989 : chef de quartier roulage,
du 01/07/1989 au 30/06/1990 : chef de quartier d'exploitation,
du 01/07/1990 au 04/04/1993 : porion fonctionnel deuxième niveau,
Com. Divers UCAD :
du 05/04/1993 au 30/04/1993 : porion fonctionnel deuxième niveau,
du 01/05/1993 au 31/12/1995 : agent technique qualifié fond,
du 01/01/1996 au 30/09/1998 : agent technique hautement qualifié fond,
Services communs :
du 01/10/1998 au 31/12/1999 : agent technique hautement qualifié fond.
Par formulaire du 19 février 2019, Monsieur [O] [N] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [Y] du 17 septembre 2018 faisant état de lésions pleurales bénignes.
Par décision du 6 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [O] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 11 décembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à la date du 16 juin 2018 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, Monsieur [O] [N] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 5.660,59 euros,
préjudice moral : 12.1