Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 22/02482
Texte intégral
Arrêt n° 24/00422
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZE
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Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
20/01248
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [F] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 19 juillet 1940, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF) du 4 avril 1958 au 30 novembre 1989, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [Localité 9] et [Localité 8] :
-man'uvre du 04/04/1958 au 31/12/1958,
-aide-piqueur du 01/01/1959 au 31/10/1960,
-piqueur et abatteur du 01/11/1960 au 18/05/1970,
-abatteur et boiseur du 01/04/1970 au 31/03/1983,
-chef de taille du 01/04/1983 au 31/01/1988,
-piqueur élevage en PRH du 01/02/1988 au 31/05/1988,
-boiseur chantier machine du 01/06/1988 au 31/01/1989,
-transporteur du 01/02/19889 au 31/10/1989,
-installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1989 au 30/11/1989.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [Y] [B] a déclaré le 4 novembre 2019 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle, de « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 16 octobre 2019 établi par le Docteur [D], pneumologue sur confirmation d'un scanner thoracique du 14 octobre 2019.
Par décision en date du 2 mars 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 24 septembre 2020, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 15 octobre 2019, lendemain de la date de consolidation.
M. [Y] [B] n'a pas été indemnisé par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Après échec de la tentative de conciliation avec l'ANGDM selon courrier de la caisse du 20 août 2020, M. [Y] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur et la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
-déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) ;
- déclaré M. [B] [Y] recevable en sa demande ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de