Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 22/01615

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

Arrêt n° 24/00433

18 Novembre 2024

---------------

N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYNE

------------------

Pole social du TJ de METZ

20 Mai 2022

19/00094

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a été victime de deux accidents de travail le 14 janvier 1993 et le 3 avril 2000 lorsqu'il était ouvrier dans les mines et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des mines (ci-après caisse ou AMM).

M. [L] a ensuite bénéficié d'un certificat médical de rechute établi le 4 décembre 2017 par le docteur [H] faisant état de « douleur cervico dorsale invalidante avec paresthésies, névralgie d'ARNOLD avec perte d'équilibre prédominant à la marche » en lien avec l'accident du travail du 3 avril 2000.

Par lettre du 16 février 2018, l'AMM a accusé réception le 30 janvier 2018 du certificat de rechute, précisant qu'un avis médical était nécessaire.

Le médecin conseil de la caisse a considéré qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif de l'accident de travail, pouvant justifier des soins ou une incapacité de travail.

La caisse a ensuite refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 février 2018.

M. [L] a saisi le médiateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) le 7 mars 2018 de cette décision, puis le 11 octobre 2018 la commission de recours amiable de l'AMM en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute qui a rejeté implicitement sa requête n'ayant pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois.

Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :

« déclaré Monsieur [J] [L] recevable en son recours au titre de l'accident du travail du 3 mai 2000,

Débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute et de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 14 janvier 1993,

Condamné la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSMA Assurance Maladie des Mines à transmettre à Monsieur [J] [L] son entier dossier médical concernant l'accident du 3 avril 2000,

Avant dire droit,

Ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale,

Désigné le docteur [E] [X], [Adresse 2]-([Courriel 6]) avec pour mission de :

1.    Examiner Monsieur [J] [L],

2.    Prendre connaissance de son entier dossier médical établi par l'assurance maladie des mines et des pièces médicales qui lui seront transmises par la caisse,

3.    Dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont Monsieur [J] [L] a été victime le 3 avril 2000 et les lésions présentées dans le certificat médical du 4 décembre 2017,

4.    Dans l'affirmative, dire si les lésions le 4 décembre 2017 traduisent une aggravation de son état séquellaire dû à l'accident du 3 avril 2000 et survenue postérieurement à sa consolidation du 26 février 2018, et si cette modification justifiait la mise en place d'un traitement médical nouve