Chambre Sociale-Section 3, 18 novembre 2024 — 22/00376

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00429

18 Novembre 2024

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N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVR7

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Pole social du TJ de METZ

07 Janvier 2022

18/00561

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [7] La société [7] venant aux droits de la société [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [X] [Y] agissant en qualité d'héritier de Monsieur [W] [Y], décédé le 8 novembre 2021.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y], né le 14 mars 1936, a travaillé pour le compte de la société [9], devenue [7], en qualité de mécanicien, puis de responsable d'atelier, du 24 février 1961 au 31 décembre 1993.

Par formulaire du 2 mai 2016, Monsieur [W] [Y] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après « la Caisse ») être atteint d'une maladie professionnelle sous forme de carcinome urothélial inscrite au tableau n°16bis, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 1er avril 2016 par le Docteur [B].

Au terme de son enquête, la Caisse a conclu au non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°16bis des maladies professionnelles et transmis le dossier de l'assuré au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Alsace-Moselle, en vue d'un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 18 janvier 2017, le CRRMP de Strasbourg a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'affection de Monsieur [W] [Y] en maladie professionnelle.

Le 21 février 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Par courrier du 19 janvier 2018, Monsieur [W] [Y] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse.

Le 22 janvier 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] à 80% et lui a alloué une rente mensuelle d'un montant de 2.328,30 euros à compter du 8 novembre 2016 (lendemain de la consolidation).

Selon courrier recommandé expédié le 6 avril 2018, Monsieur [W] [Y] a attrait la société [7] et la CPAM de Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans l'apparition de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP des Hauts-de-France avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la tumeur maligne de la vessie du 1er avril 2016 déclarée par Monsieur [W] [Y] et son travail habituel ' ».

Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 26 janvier 2021 et conclu comme suit :

« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Monsieur [W] [Y] est décédé le 8 novembre 2021.

Par jugement du 7 ja