Chambre 3 A, 18 novembre 2024 — 23/02949

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Texte intégral

MINUTE N° 24/511

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02949 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON

Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023

Madame [Z] [O]

[Adresse 1]

Non représentée, assignée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon a accordé son concours financier à Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] sous forme de :

-un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert le 3 septembre 2009,

-un crédit renouvelable Plan 4 selon contrat du 15 février 2012, pour un montant initial de 1 000 €, porté à la somme de 2 500 € selon offre préalable du 7 septembre 2012, puis à 7 500 € par offre préalable du 9 avril 2015 et enfin à 10 000 € selon offre préalable de crédit du 26 février 2016,

-un crédit personnel d'un montant de 21 000 € selon contrat du 18 mai 2013.

Faisant valoir que les emprunteurs ont cessé de payer les échéances relatives aux crédits respectivement à compter du 15 avril 2020 et du 15 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon les a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2022, de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme ainsi que de régler le solde débiteur du compte bancaire.

Elle a, à défaut de régularisation, prononcé la déchéance du terme et clôturé le compte courant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2022.

Par acte d'huissier du 1er avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon a fait citer Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les soldes dus au titre des contrats, augmentés des intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont fait état de difficultés financières et ont sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a :

-condamné Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer solidairement en deniers ou quittance à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre du crédit personnel le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 8 563,37 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,985 % à compter du 22 mars 2022 outre la pénalité légale et accessoires à hauteur de 1 430,54 €,

-condamné Monsieur [X] [V] à payer en deniers ou quittance la somme de 16,71 € à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre du contrat Formule Clé,

-rejeté le surplus des prétentions au titre du contrat Formule Clé,

-dit n'y avoir lieu à octroi de délai de grâce,

-rappelé l'exécution provisoire des entières dispositions,

-dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les parties défenderesses in solidum aux dépens,

-ordonné la disjonction de l'examen du crédit utilisable par fractions Plan 4 et la réouverture des débats de ce chef, sur la forclusion biennale.

La Caisse de Crédit Mutuel a maintenu ses demandes au titre du crédit utilisable par fractions.

Les défendeurs ont conclu à la forclusion de la demande.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a :

-déclaré la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon forclose et irrecevable en son action au titre du crédit utilisable par fractions Plan 4 au taux TAEG de 12,5 %, puis 10,151 %, puis 7,604 % variable, souscrit le 15 février 2012 et renégocié le 7 septembre 2012, 9 avril 2