4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 18 novembre 2024 — 22/04353
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UW
S.A.R.L. SNS
c/
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL 2
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 (R.G. 19/09252) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SNS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 291 620, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL 2, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 830 490 447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC GAMBETTA REVIVAL et de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC GAMBETTA REVIVAL et de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC GAMBETTA REVIVAL et de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC GAMBETTA REVIVAL et de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
Représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 août 1993, portant effet au 16 juillet 1993, la société civile immobilière Dauphine Gambetta a donné à bail commercial tous commerces à la société à responsabilité limitée SNS des locaux comprenant un rez-de-chaussée, un entresol et une cave, sis à [Adresse 3], bail consenti pour une durée de neuf ans. Ce bail a été renouvelé par acte du 06 octobre 2011 pour une nouvelle durée de neuf ans, avec effet au 1er novembre 2011.
Par contrat du 23 septembre 2014, portant effet au 1er octobre 2014, la SCI Dauphine Gambetta a donné à bail au même preneur des locaux se trouvant dans le même immeuble sis à [Adresse 3], comprenant une pièce au premier étage et des WC, à usage exclusif de remise et bureau.
Le 27 décembre 2016, la société Dauphine Gambetta s'est engagée à céder l'immeuble à la société Financière immobilière bordelaise (avec faculté de substitution), vente intervenue le 29 décembre 2017 au bénéfice de la société en nom collectif Gambetta Revival. Celle-ci a ensuite cédé l'immeuble le 27 mars 2019 à la société civile immobilière Gambetta Revival 2.
Dans la perspective de l'échéance de la période triennale, les sociétés Dauphine Gambetta et Gambetta Revival ont donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction au preneur, sur le fondement des articles L. 145-4 et L. 145-18 du code de commerce, au titre des deux baux susvisés par acte du 26 avril 2017 avec effet au 31 octobre 2017 pour le premier bail, et par acte du 31 mars 2017 portant effet au 30 septembre 2017 pour le second bail.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la société Gambetta Revival 2, a ordonné une expertise en évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation dues au titre de ces deux baux.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, le preneur a assigné au fond les sociétés Dauphine Gambetta, Gambetta Revival et Gambetta Revival 2 en nullité des congés délivrés les 31 mars et 26 avril