CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 novembre 2024 — 22/01340

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHX

Monsieur [P] [W]

c/

Monsieur [I] [G]

S.A.R.L. DOMAINE DES CANTIQUES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. n°F 20/00056) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [P] [W]

né le 27 Février 1969 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

Monsieur [I] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. DOMAINE DES CANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 878 348 549

représentés par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et Madame Laure QUINET, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W], né en 1969, a été engagé par M. [I] [G] en qualité de gardien de sa propriété [5] située à [Localité 4] (33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.

Ladurée de travail était fixée à 35 heures par semaine.

Son compagnon, M. [R] [E], était lui aussi engagé par contrat de travail à durée indéterminée du même jour aux mêmes fonctions mais à temps partiel.

Les deux salariés étaient logés sur la propriété.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et les deux salariés étaient rémunérés par chèque emploi service (CESU).

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élevait à la somme de 1986.10 euros.

A compter du mois de novembre 2019, M. [G] a créé la SARL Domaines des Cantiques, dont il est le gérant, afin d'exploiter une activité de chambres d'hôtes sur sa propriété.

M.[W] et M. [E] se sont vus confier la publication des annonces sur internet, la gestion des réservations, l'accueil et l'accompagnement des clients pendant leur séjour en complément de leur activité de gardien.

A compter du 16 août 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 9 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac de deux requêtes : l'une pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SARL Domaine Les Cantiques et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'autre à l'encontre de M. [G], pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail du 1er octobre 2018.

En cours de procédure, par lettre datée du 1er octobre 2020, M. [G] l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2020 auquel il ne s'est pas présenté, et par lettre recommandée du 19 octobre 2020, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son comportement agressif, d'avoir abusé de sa faiblesse et de sa confiance en usurpant son identité et en se faisant passer pour le propriétaire de son domaine auprès des tiers et d'avoir développé à son insu dans sa propriété des activités de nature sexuelle.

M. [W] a contesté devant le conseil de prud'hommes le bien-fondé de son licenciement demandant diverses indemnités pour licenciement abusif.

Par un premier jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné M. [G] à verser à M. [W] la somme de 2.528,80 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- débouté M. [W] du reste de ses demandes,

- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par un second jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [W] de