CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 novembre 2024 — 22/01181
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVA
Madame [C] [H]
c/
S.A.S.U. PROMAN 148
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/00401) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [C] [H] née [O]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Proman 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 7] - [Localité 1]
N° SIRET : 800 898 819
représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure QUINET, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelynen Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 20 janvier 2015, soumis à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, Mme [C] [H] a été engagée par la SAS Proman 148, entreprise de travail temporaire, moyennant un salaire mensuel brut de 3000€ sur 12 mois outre une prime variable, en qualité de chargée d'affaire, statut cadre, niveau 5.
Par courrier du 14 mars 2017, elle a présenté sa démission à son employeur prenant effet au 15 juin 2017 en raison des moyens insuffisants mis à sa disposition pour développer l'activité médicale au sein de la société et des conditions de travail dégradées qui en ont résulté.
En retour par lettre du 16 mars 2017, son employeur l'a dispensée d'effectuer son préavis, lui a indiqué qu'il maintenait la clause de non-concurrence et lui a demandé de restituer le véhicule mis à sa disposition, son téléphone portable, les clés de l'agence et toutes pièces ou documents appartenant à l'entreprise et restés en sa possession.
A la date de la rupture du contrat de travail, elle présentait une ancienneté de 2 années et 1 mois.
Par courrier du 7 août 2017, elle a contesté le solde de tout compte qui lui avait été adressé les jours précédents.
Le 15 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, des rappels de jours de RTT et de rémunération variable, le reliquat du montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'indemnisation des temps d'astreinte et des temps d'intervention durant les astreintes, subsidiairement l'indemnisation du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la demande de Mme [H] à l'égard de la société Proman 148 est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée,
- jugé en effet que durant son préavis, s'il avait été effectué, Mme [H], qui n'était pas à l'origine de la dispense, aurait dû acquérir 3,21 jours de RTT,
- en conséquence, condamné la société Proman 148 à régler à Mme [H] la somme brute de 598,91 euros au titre des RTT pendant la période de préavis,
- rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de cette somme sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3.315 euros,
- pour le surplus, jugé que :
- la période relative aux congés payés de 2015 est prescrite, que Mme [H] a perçu sa rémunération complète à défaut d'avoir posé ses congés payés pour les années 2015 et 2016 et que la base de calcul de son indemnité compensatrice de congés payés 2017 ne peut inclure les primes exceptionnelles et les primes de résultats de l'agen