CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 novembre 2024 — 22/00839

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRR3

Madame [F] [CV]

c/

Association MAISON FAMILIALE ET RURALE DU BERGERACOIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00010) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022,

APPELANTE :

Madame [F] [CV]

née le 28 mars 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Association Maison Familiale et Rurale du Bergeracois, association loi 1901, prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Clémence LANGLADE substituant Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayantpété préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [CV], née en 1963, a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 1er septembre 1994 par l'association Maison familiale Rurale d'éducation et d'orientation du Bergeracois, ci-après dénomméel'association MFR.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons familiales rurales.

Mme [CV] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 20 juin 2019.

Le 13 septembre 2019, Mme [CV] adressait, un courrier à son directeur, M. [V] [D], protestant des propos qu'il aurait tenus lors d'un entretien du 27 août précédent en déclarant :

- que depuis un an et demi, elle était débordée et, alors qu'elle faisait état d'une surcharge de travail, il aurait suggéré que sa fatigue serait peut-être due à son âge et à ses petits enfants et qu'elle devrait réfléchir à la possibilité d'un temps partiel, ajoutant « parce que je n'ai pas encore envie de me prendre 30 jours d'arrêt » ;

- qu'il aurait été informé que certaines personnes trouvaient pénible de travailler avec elle.

Mme [CV] a de nouveau était placée en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 28 août 2020.

Le 2 juillet 2020, Mme [CV] adressait un courrier à la Direccte se plaignant des agissements, propos et attitudes déplacés de son directeur, soutenant qu'à la suite du confinement, celui-ci aurait déclaré : « Vous commencer à m'agacer tous, tu es paranoïaque », lui demandant seulement d'afficher les consignes de l'ARS dans les sanitaires en ajoutant « ça ira bien ».

Elle indiquait :

- qu'à son retour le 2 mars 2020, elle aurait été accueillie, sans même un bonjour, par les propos suivants tenus par M. [D] : « tiens ! Tu n'es pas encore morte toi » ;

- que le 27 juin 2020, M. [D] était entré dans son bureau « en furie le visage livide et les yeux exorbités, en brandissant une affiche RGPD », qu'elle avait rectifiée à sa demande pour l'audit RSO, et lui aurait dit, devant l'apprentie présente dans son bureau : « Qu'est-ce que c'est que ça, je ne t'ai jamais demandé ces éléments comme ça, je te mache le travail !!», alors qu'il avait accusé réception de ce document le vendredi précédent en lui indiquant « Très bien, même s'il y aura des améliorations à apporter selon leurs remarques, nous aurons au moins un document à fournir ».

Le 3 juillet 2020, Mme [CV] déposait une déclaration de main-courante à la gendarmerie.

Le 20 août 2020, un courrier, signé par elle et trois autres salariés, M. [Y], Mme [P] et Mme [WI], était adressé à la Direccte ainsi qu'à la présidente du conseil d'administration de l'association, Mme [AO] [K], dénonçant les agissements de M. [D].

Cette dernière a alors indiqué souhaiter recevoir l'ensemble du personnel, ce qui a été effectué.

Par lettre du 19 octobre 2020, Mme [K], s'adressant aux salariés qui l'avaient saisie, indiquait :

« Suite aux entretiens que nous avons conduits avec l'ensemble des salariés, nous avons pu vérifier que seules 4 personnes sur les 15 rencontrées, font part de di