1ère CHAMBRE CIVILE, 18 novembre 2024 — 22/00651
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRC2
[V] [R]
c/
Société LA SOCIETE DE CHASSE LA SAINT-HUBERT DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (chambre : RG : 20/00844) suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANT :
[V] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Nathalie REGIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SOCIETE DE CHASSE LA SAINT-HUBERT DE [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de la délivrance d'une carte d'adhésion le 22 novembre 2019, M. [V] [R] a été sociétaire de l'association La Saint-Hubert, société communale de chasse de [Localité 6] pour l'année 2019 / 2020.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bergerac a, notamment, constaté que l'association La Saint-Hubert acceptait de remettre leurs cartes d'adhérents à M. [V] [R], à M. [O] [R] et à M. [D] [R] et que ces derniers se désistaient de ces demandes présentées à son égard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2020 et 29 juin 2020, M. [V] [R] a présenté (en vain) à l'association La Saint-Hubert une demande de délivrance d'un droit de chasse pour l'année 2020 / 2021 et d'un collier de chasse à l'affût du sanglier.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, M. [V] [R] a fait assigner l'association La Saint-Hubert devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, de voir dissoudre l'association.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'association La Saint-Hubert ;
- condamné M. [R] à payer à l'association La Saint-Hubert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont distraction au profit de l'avocat constitué) ;
- débouté M. [R] de ses demandes présentées à l'encontre de l'association La Saint-Hubert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'association La Saint-Hubert ;
- condamné M. [R] à payer à l'association La Saint-Hubert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont distraction au profit de l'avocat constitué) ;
- débouté M. [R] de ses demandes présentées à l'encontre de l'association La Saint-Hubert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 janvier 2022 ;
- prononcer la dissolution judiciaire de l'association La Saint-Hubert, avec toutes conséquences de droit, et notamment la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association ;
- condamner l'association La Saint-Hubert à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2022, l'association La Saint-Hubert demande à la cour de :
- juger recevable et mal fondé l'appel formé par M. [R].
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses