Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 23/01532
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4K
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de Lons-Le-Saunier
en date du 22 septembre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
S.A.S. [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA
Dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
CPAM DU JURA, sise [Adresse 4]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
S.A. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Victoria BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Le 18 octobre 2019, M. [P] [R], salarié de la SAS [7] depuis le 16 octobre 2019 en qualité d'ouvrier intérimaire et mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné les blessures suivantes d''amputation transcarpienne du poignet droit. Réimplantation effectuée le 18/10/2019 : arthrodese raccourcissement radiocarpienne', selon un certificat médical initial du même jour.
Le 7 novembre 2019, la Caisse primaire d`assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à M. [P] [R] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2023, suite à la réception du certificat médical final, le médecin conseil de la caisse a déclaré l`état de santé de M [P] [R] consolidé. Un taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de 70% lui a été attribué. `
Par requête reçue le 8 avril 2022, M.[P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- dit qu`une faute inexcusable avait été commise à l`encontre de M. [P] [R] par son employeur à l`origine de l`accident du travail survenu le 18 octobre 2019
- dit que la responsabilité de la SAS [6], employeur, devait être engagée et que la société [5] devait être condamnée en garantie partielle à hauteur de 70%
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, dans les rapports entre la caisse et l`assuré, la faute inexcusable de l`employeur ayant été retenue sur la base du taux fixé par la caisse, à savoir 70%,
- dit que dans les rapports caisse/ employeur, seul le taux d`IPP qui sera définitivement fixé à l`issue de la procédure en contestation de ce taux sera pris en compte pour déterminer le capital
représentatif de la majoration de rente mis a la charge de la SAS [6]
- dit que la présente décision sera opposable à la CPAM du JURA, qui devra faire l`avance à l`assuré des condamnations en découlant
- dit que la CPAM du JURA pourra récupérer l`ensemble des sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l`employeur, la SAS [6]. garantie partiellement par la société [5] et garantie par sa compagnie d`assurances
- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K] aux fins de déterminer, entre autres, les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d`agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et préjudice d`établissement et de dire s`il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- débouté les parties de leurs autres demandes
- alloué à M. [P] [R] une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que cette somme devait être avancée par la caisse primaire d`assurance maladie du Jura à charge de recours pour elle à l`encontre de la SAS [6] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d`assurances
- condamné en conséquence la SAS [7] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d`assurance