Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 23/01495
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZS
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 01 septembre 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
E.A.R.L. DES PRESLOTS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un bail sous seing privé du 16 décembre 1987, M. [B] [V] et ses trois enfants ont donné à bail au GAEC des PRESLOTS diverses parcelles situées sur la comme de [Localité 6], d'une superficie totale de 25 hectares 58 ares et 70 centiares.
Par acte de donation partage reçu par Maître [F], notaire à [Localité 4], enregistré le 9 janvier 1997, M. [B] [V] a transmis à son fils [J] [V] diverses parcelles agricoles dont celles données à bail au GAEC des PRESLOTS.
Le 17 février 2022, M. [J] [V] a fait délivrer par commissaire de justice au preneur, devenu EARL des PRESLOTS le 31 décembre 2017, un congé à effet au 30 septembre 2023 portant sur certaines parcelles données à bail pour une contenance de 5 hectares 91 ares 80 centiares, motivé par le souhait d'une exploitation de celles-ci par sa fille, Mme [H] [V].
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 7 juin 2022, l'EARL des PRESLOTS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul afin de demander l'annulation du congé délivré et son maintien dans les lieux.
Suivant jugement du 1er septembre 2023, ce tribunal a :
- annulé le congé pour droit de reprise délivré par M. [J] [V] le 17 février 2022 à l'EARL des PRESLOTS
- dit que le bail rural conclu le 16 décembre 1987 sera renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 30 septembre 2023
- débouté M. [J] [V] de ses autres demandes
- condamné M. [J] [V] à verser à l'EARL des PRESLOTS la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [J] [V] aux dépens
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [J] [V] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 17 septembre 2024, demande à la cour de:
- infirmer la décision attaquée
Statuant à nouveau ;
- valider le congé délivré selon exploit de Maître [M] le 17 février 2022 portant sur les 22 parcelles sises à [Localité 6]
- ordonner l'expulsion de l'EARL des PRESLOTS ainsi que de tous occupants de son chef desdites parcelles, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date prévue dans le congé, à savoir le 30 Septembre 2023
- condamner l'EARL des PRESLOTS à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance
Selon dernières conclusions visées le 3 septembre 2024, l'EARL des PRESLOTS conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la nullité du congé pour reprise
En vertu de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L.411-47 du code rural et en délivrant au preneur un acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L.411-59 du même code, le bénéficiaire doit, par la voie de la partie au litige, justifier à la fois :
- qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la