Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 23/01101

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6T

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 21 juin 2023

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANT

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMEE

SIMU sise [Adresse 3]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 17 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [U] a été engagé par la société SIMU par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2016 en qualité de technicien de maintenance.

Le 6 mai 2022, la direction de la Société SIMU a reçu le signalement de deux jeunes femmes dénonçant des propos et actes déplacés à caractère sexuel et sexiste tenus à leur égard par M. [L] [U] sur son lieu et temps de travail.

M. [L] [U] a été convoqué le jour même à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai 2022 et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.

Parallèlement, l'employeur a diligenté une enquête confiée à Madame [V] [ZE], membre du Comité social et économique (CSE), déléguée syndicale CFE-CGC et également référente 'harcèlement sexuel, agissements sexistes', et à Madame [WO], référente 'harcèlement sexuel et agissements sexistes' désignées par la direction, enquête qui a permis de recueillir des témoignages de salariées se disant victimes et de témoins corroborant les griefs reprochés à M. [L] [U].

Le 23 mai 2022, la Société SIMU a notifié à M. [L] [U] son licenciement pour faute grave fondé sur un comportement habituel qualifié de "grossier voire indécent à l'égard de plusieurs salariées", une attitude ouvertement sexuelle ou sexiste créant un climat intimidant et hostile notamment à l'égard de jeunes opératrices et une caresse sur la cuisse imposée à Mme [P] [X] le 27 avril 2022, confirmé par un opérateur témoin de ce geste, et des regards insistants sur la poitrines des opératrices.

Contestant l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, M. [L] [U] a, par requête du 29 juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de primes annuelles restant dues par l'employeur.

Par jugement du 21 juin 2023, ce conseil a :

- dit le licenciement pour faute grave justifié

- débouté M. [L] [U] de toutes ses demandes

- condamné M. [L] [U] à payer la somme de 500 € à la SAS SIMU au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [L] [U] aux entiers dépens

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [L] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 10 octobre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société SIMU à lui verser les sommes suivantes :

* 4 581 ,32 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 6 286,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 628,65 € au titre des congés payés afférents

* 1 541,18 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 6 mai au 23 mai 2022 indûment prélevée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022 outre la somme de 154,12 € de congés payés afférents

* 18 589,62 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 786,86 € au titre de la prime annuelle due, outre la somme de 278,69 € au titre des congés payés afférents

- condamner la société SIMU à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SIMU aux entiers dépens de première instance et d'appel

- condamner la société SIMU à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, fiche de paie et attestation 'POLE EMPLOI' et un reçu de solde de tout compte

Selon conclusions du 4 janvier 2024, la société SIMU demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé le licenciement pour faute grave bien fondé

* débouté M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail

* débouté M. [L] [U] de ses demandes au titre des