Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 22/00970

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 02 juillet 2024

N° de rôle : N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVR

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 mai 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTS

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Capucine LEDDET, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMEE

S.A.S. VERIZON FRANCE sise [Adresse 2]

représentée par Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS, présent

INTERVENANTE VOLONTAIRE

FEDERATION CFTC MEDIA +, sise [Adresse 1]

représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON et par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 2 Juillet 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 15 juin 2022 par M. [S] [Z] d'un jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige opposant M. [Z] et la Fédération CFTC Media+, intervenante volontaire, à la société Verizon France a':

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Media+,

- déclaré la demande de médiation sans objet,

- rejeté la demande de convocation de Mme [X] [T],

- constaté que M. [Z] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale,

- constaté que le courriel du 12 avril 2019 adressé à M. [Z] par la société Verizon France ne constitue pas une sanction disciplinaire,

- constaté que la convention en forfait jours, à laquelle M. [Z] est soumis, est valable,

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] à verser à la société Verizon France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 25 juin 2024 par M. [S] [Z], appelant, qui demande à la cour de':

- débouter la société de sa demande de « rejeter les pièces 132 à 153 produites par Monsieur [Z] le 17 juin 2024 »,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

- convoquer ou donner commission rogatoire aux autorités judiciaires compétentes de Grande-Bretagne de convoquer Mme [X] [T], demeurant [Adresse 3], Royaume-Uni, et dont l'adresse email est : [Courriel 6], en qualité de témoin,

- juger que M. [Z] produit suffisamment d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale et liée à ses différents mandats,

- juger que le courriel du 12 avril 2019 adressé à M. [Z] par la société Verizon France constitue une sanction disciplinaire,

- juger que la sanction disciplinaire notifiée à M. [Z] est infondée et discriminatoire,

en conséquence,

- annuler la sanction disciplinaire notifiée à M. [Z] le 12 avril 2019,

- condamner la société Verizon France au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- juger que la convention de forfait en jours de M. [Z] est nulle,

- condamner la société Verizon France au paiement des sommes suivantes :

- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la convention de forfait en jours,

- 359.005,24 euros à titre de rappel de salaire outre 35.900,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 198.018,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs outre 19.801,85 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Verizon France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens,

- condamner la société Verizon France au paiement d'une somme de 71.856,16 euros à titre d'indemnisation du travail dissimulé,

- condamner la société Verizon France au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Verizon France aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2022 par la Fédération CFTC Media+, autre appelant, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Media+,

- condamner la société Verizon France à verser à la Fédération CFTC Media+ la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts par application des articles 1240 du code civil et L. 2132-3 du code du travail,