2EME PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/02184

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Texte intégral

ARRET

S.A. [6]

C/

Organisme CPAM DES FLANDRES

Etablissement Public FIVA SUB IVA)

CCC adressées à :

-SA [6]

-CPAM DES FLANDRES

-FIVA

-Me VANEECLOO

-Me CALIFANO

Copies exécutoires adressées à :

-CPAM DES FLANDRES

-Me CALIFANO

Le 14 Novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/02184 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOL - N° registre 1ère instance : 21/02611

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244, substitué par Me Amélie LEPORT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [E], dûment mandatée

Etablissement Public FIVA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

Le 22 mai 2020, M. [O] [C], salarié de la société [6] du 8 juillet 1954 au 31 décembre 1997, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 mentionnant «'pleurésie exsudative liée à des plaques pleurales (amiante)'».

Par courriers du 21 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a notifié à M. [C] ses décisions de prise en charge des maladies pleurésie exsudative et plaques pleurales au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

L'état de santé de M. [C], en lien avec la pleurésie exsudative, a été déclaré consolidé au 5 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué.

Son état de santé consécutif aux plaques pleurales a été déclaré consolidé au 4 octobre 2019 et un taux d'IPP de 15% a été reconnu à M. [C].

Saisi par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M.'[C], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 14 avril 2023': - dit que le caractère professionnel de la maladie du 19 septembre 2019, pleurésie exsudative, et de la maladie du 4 octobre 2019, plaques pleurales, dont était atteint M. [C], était établi,

- dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles des 19 septembre 2019 et 4 octobre 2019 de M. [C],

- fixé au maximum la majoration des deux rentes attribuées à M. [C], à compter du 5 octobre 2019 pour les plaques pleurales du 4 octobre 2019 pour un taux d'IPP fixé à 15% et à compter du 6 novembre 2020 pour la pleurésie exsudative du 19 septembre 2019 pour un taux d'IPP fixé à 25%,

- dit que la majoration des deux rentes serait versée à M. [C] et que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu'en cas de décès de l'assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l'indemnité en capital resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C]':

* souffrances physiques 200 euros

* souffrances morales 7 600 euros

* préjudice d'agr