2EME PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/02169
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. [6]
CPAM LILLE-DOUAI
Copies certifiées conformes Monsieur [I] [P]
S.A.S. [6]
CPAM LILLE-DOUAI
Me Antoine BIGHINATTI
Me Vincent REMAURY
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Vincent REMAURY
CPAM LILLE-DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02169 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNP - N° registre 1ère instance : 20/00296
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEES
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM LILLE-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [C] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [P] a travaillé comme chauffeur poids-lourd pour le compte de la société [6] ([6]) à compter du 20 octobre 1989.
M. [P] a développé le 17 août 2007 une " lombalgie sciatalgie droite " laquelle a été prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles " radiculalgie crurale par hernie discale ", suivant décision n° 074817594 du 27 février 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai.
M. [P] a perçu des indemnités journalières du 17 août au 15 septembre 2007, puis son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles le 28 juin 2008.
Par suite, il a subi deux rechutes : la première le 27 décembre 2012, laquelle a été consolidée le 30 août 2013, puis la seconde le 11 août 2014, laquelle a été consolidée le 9 juin 2019.
Par requête envoyée le 22 octobre 2020 et réceptionnée par le greffe le 23 octobre 2020, M. [I] [P], chauffeur routier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il était atteint, prise en charge par la CPAM de Lille-Douai au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. déclaré irrecevable, pour cause de prescription, M. [P] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], dans la survenance de la maladie professionnelle du 17 août 2007 dont il était atteint et prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles par la CPAM de Lille-Douai ;
2. débouté la société [6] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. condamné M. [P] aux dépens ;
4. ordonné l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par lettre recommandée du 10 mai 2023 avec avis de réception reçu au greffe le 15 mai 2023, M. [P] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2024 soutenues oralement par son conseil, M. [P] appelant demande à la cour notamment de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
décla