2EME PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/01172

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA LOIRE

C/

Société [4]

CCC adressées à :

-CPAM DE LA LOIRE

-Société [4]

-Me BENOIT

Copie exécutoire adressée à :

-Me BENOIT

Le 14 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

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N° rg 23/01172 - n° portalis dbv4-v-b7h-iwpq - n° registre 1ère instance : 21/00191

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 16 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [V] [S], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Mme Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS :

A l'audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 16 décembre 2019, M. [B] [X], salarié de la SASU [4] ([4]) en qualité d'ouvrier métallurgique, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 avril 2019 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'».

Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Loire a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce comité ayant le 29 juillet 2020 émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 4 août 2020, notifié à la SASU [4] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2020, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Saisi par la SASU [4] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 16 février 2023':

- déclaré inopposable à l'égard de la société [4] ([4]) la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [X] le 16 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche),

- condamné la CPAM de la Loire à verser à la société [4] ([4]) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de la Loire aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2023, la CPAM de la Loire a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 20 février 2023.

Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant inopposable à l'égard de la société [4] ([4]) la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [X] le 16 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 9 août 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de la Loire demande au tribunal de':

- réformer le jugement entrepris,

- constater qu'elle n'avait pas à effectuer les démarches prévues à l'article D. 461-29 du code de la sécurité so